S-4.2, r. 12.1 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
19. Toute publicité relative à un candidat est interdite le jour du scrutin sur les lieux du scrutin, à l’exception de l’affichage des copies des fiches d’information remplies par les candidats. Est considéré comme un lieu du scrutin le bâtiment où il se déroule et tout lieu voisin où la publicité peut être perçue par les électeurs.
A.M. 2015-017, a. 19.